Les obligations internationaux violées par l`Arménie - Rapporte

  07 Mars 2016    Lu: 4636
Les obligations internationaux violées par l`Arménie - Rapporte
Le Ministère des Affaires étrangères de la République d`Azerbaïdjan a publié le 2 Mars un rapport intitulé «Activités économiques et d’autres activités illégales dans les territoires occupés de l`Azerbaïdjan».

L`information contenue dans le rapport a réuni la plupart des sources ouvertes arméniennes, fournit des preuves suffisantes et convaincantes témoignant de la poursuite des activités dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, au mépris total du droit international, y compris l`implantation de colonies, l`exploitation déprédatrice, le pillage et le commerce illicite des biens, des ressources naturelles et autres formes de richesse à travers les territoires occupés. Les preuves démontrent qu`il existe un trafic illicite de ressources naturelles à travers la partie occupée de la frontière internationale entre l`Azerbaïdjan et l`Arménie et que l`Arménie est une base de transport pour le déplacement des produits illégalement fabriqués dans les territoires occupés de l`Azerbaïdjan ainsi que des minéraux et autres richesses de ces territoires vers les marchés internationaux.

Malgré les efforts en cours pour le règlement politique immédiat du conflit, la politique et les actions de l`Arménie témoignent clairement de son intention de consolider l`occupation des territoires de l`Azerbaïdjan et de sécuriser l`annexion de ces territoires occupés par les forces militaires et où un nettoyage ethnique à grande échelle a été mené.

À cet égard, la République d`Azerbaïdjan appelle la communauté internationale à obliger l`Arménie à respecter scrupuleusement ses engagements internationaux, cesser et inverser immédiatement la colonisation dans les territoires occupés, cesser immédiatement et éviter à l`avenir de toutes activités économiques et commerciales dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, arrêter la destruction et le pillage du patrimoine culturel et des sites sacrés dans ces territoires, y compris les monuments archéologiques, culturels et religieux.

La République d`Azerbaïdjan appelle également tous les membres de la communauté internationale à prendre des mesures efficaces, dans le respect de leur législation nationale, qui empêcherait sur leurs territoires toute activité des personnes physiques et morales contre l`intégrité territoriale et la souveraineté de l`Azerbaïdjan, y compris la participation ou la facilitation des activités illégales dans la région du Haut-Karabakh et les autres territoires occupés de l`Azerbaïdjan.

La politique de l`Arménie de tenter d`annexer les territoires occupés de l`Azerbaïdjan n`a aucune chance de réussir. La seule façon de parvenir à un règlement durable et à long terme du conflit est d`assurer le retrait inconditionnel et complet des forces armées arméniennes de la région du Haut-Karabakh et des autres territoires occupés de l`Azerbaïdjan, comme le revendique le Conseil de sécurité des Nations Unies dans ses résolutions 822 (1993 ), 853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993).

La République d`Azerbaïdjan ne tolérera pas la violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, notamment la réalisation des activités illégales dans les territoires occupés, par quelque moyen que ce soit. La responsabilité des conséquences de toute action, y compris la poursuite des individus et des sociétés à travers le système juridique national de l`Azerbaïdjan et les juridictions nationales des Etats tiers impliqués dans les activités illégales dans les territoires occupés de l`Azerbaïdjan, afin de protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues, ainsi que les droits et les intérêts légitimes de ses citoyens, tombera sur la République d’Arménie et les personnes physiques et morales, les entités et les organismes impliqués dans les activités illégales.

Le 26 Avril 1995, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé toutes ses résolutions pertinentes, notamment sur les principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États de la région. Il réaffirme également l’inviolabilité des frontières internationales et l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force. En plus du Conseil de sécurité, l`Assemblée générale de l`ONU a adopté trois résolutions sur le conflit et un paragraphe spécial intitulé «La situation sur les territoires occupés de l`Azerbaïdjan».

La résolution №62243 adoptée par l’Assemblée générale le 14 mars 2008 a affirmé de nouveau qu’elle continue de respecter et de soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et a exigé le retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces arméniennes des territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan. En même temps la résolution a réaffirmé le droit inaliénable de la population qui a été expulsée des territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan de retourner chez elle, et souligne qu’il est nécessaire de créer les conditions propices à son retour, notamment le relèvement global des territoires touchés par le conflit.

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l`homme (CEDH) a rendu le 16 juin 2015 un arrêt sur l’affaire «Chiragov et autres contre l`Arménie (requête no 13216/05).

La déclaration dit: «La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l`homme (CEDH) a rendu le 16 juin un arrêt sur l’affaire Chiragov et autres c. Arménie (requête no 13216/05). L`origine de cette affaire - la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 avril 2005, par six ressortissants azerbaïdjanais déplacés de force du district azerbaïdjanais occupé de Latchine lors de l`agression arménienne.

La Cour a statué en faveur des requérants, reconnaissant les violations continues par l`Arménie d`un certain nombre de leurs droits en vertu de la Convention de sauvegarde des Droits de l`Homme et des Libertés fondamentales, à savoir ceux relatifs à la protection de la propriété (article 1 du Protocole n ° 1), le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et le droit à un recours effectif (article 13 de la Convention). Dans le cas des requérants, la Cour confirme que l’Arménie exerce un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh et les territoires environnants et que, dès lors, le district de Latchin relève de la juridiction arménienne. En outre, l’arrêt a effectivement mis fin au déni persistant de l`Arménie de sa responsabilité pour la présence militaire et l`occupation illégale des territoires de l`Azerbaïdjan.

Dans le cours de la procédure de la Cour, dans ses tentatives habituelles de tromper la communauté internationale et de fausser les causes profondes et l`essence du conflit, l`Arménie a fait valoir que sa juridiction n`a pas étendu sur le territoire du Haut-Karabakh et les territoires environnants; qu`il n`a pas et ne pouvait pas avoir le contrôle effectif ou exercer tout pouvoir public sur ces territoires; qu`il n`a pas participé au conflit militaire en question; qu`il n`a pas pris part à la prise du district de Latchine et dans toutes les actions militaires ultérieures; et qu`il n`a pas eu toute présence militaire dans le Haut-Karabakh et les territoires environnants. Arménie a en outre affirmé que la «RHK» était un Etat souverain et indépendant possédant toutes les caractéristiques d`un Etat indépendant en vertu du droit international»; qu`«il a exercé un contrôle et juridiction sur le Haut-Karabakh et les territoires qui l`entourent »; que «la République d`Arménie et la «RHK» étaient différents pays», et que la «RHK», depuis sa formation, avaient effectué ses orientations politiques, sociales et financières de façon indépendante ».

En réponse à ces questions et d`autres allégations présentées par l`Arménie, la Cour a noté en particulier que la guerre avait commencé avec des appels pour l`incorporation du Haut-Karabakh en Arménie et spécifiquement mentionné à cet égard à une résolution commune sur la «réunification» adoptée en décembre 1989 par le Soviet suprême de la RSS d`Arménie et le conseil régional du Haut-Karabakh. La Cour a établi que les citoyens de l`Azerbaïdjan ont été forcés de quitter Latchine à la suite d`une attaque militaire sur la région en mai 1992. La Cour a déclaré que le Haut-Karabakh et le district de Latchine et les autres territoires environnants sont maintenant sous occupation et que le droit international de l`occupation belligérante, telle que prévue dans les dispositions pertinentes du Règlement de La Haye 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, applique à une situation donnée.

La Cour a confirmé sa conclusion à partir de la décision sur la recevabilité du 14 décembre 2011, selon laquelle la «RHK» n’est reconnu par aucun État ni aucune organisation internationale, réaffirmant ainsi la position de la communauté internationale que massivement rejeté cette entité et refusé de reconnaître comme légitime la situation créée par l`utilisation de la force contre l`intégrité territoriale de l`Azerbaïdjan, accompagné par la pratique notoire de nettoyage ethnique et d`autres violations flagrantes des normes impératives du droit international.

Elle estime en particulier que beaucoup de rapports et de déclarations publiques – émanant entre autres de membres et d’anciens membres du gouvernement arménien – établissent que, par sa présence militaire et par la fourniture de matériel et de conseils militaires, l’Arménie a participé très tôt et de manière significative au conflit du Haut-Karabakh. De l’avis de la Cour, cet appui militaire demeure déterminant pour le contrôle des territoires en question et, de plus, il ressort à l’évidence des faits de la cause que l’Arménie apporte à la «RHK» un appui politique et financier substantiel. La Cour note en particulier que les résidents de la «RHK» sont obligés de se procurer un passeport arménien pour se rendre à l’étranger, l’entité n’étant reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. Elle conclut que l’Arménie et la «RHK» sont hautement intégrées dans pratiquement tous les domaines importants et que la «RHK» et son administration survivent grâce à l’appui militaire, politique, financier et autre que leur apporte l’Arménie, laquelle, dès lors, exerce un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh et les territoires avoisinants.

La Cour rejette l’exception soulevée par le gouvernement arménien quant à l’épuisement des voies de recours internes. Elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existât, que ce fût en Arménie ou en «RHK», un recours propre à redresser les griefs des requérants. De plus, l’Arménie ayant nié toute participation de ses autorités aux événements à l’origine des griefs formulés en l’espèce et tout exercice par elle de sa juridiction sur le Haut-Karabakh et les territoires environnants, la Cour considère qu’il ne serait pas raisonnable d’attendre des requérants qu’ils introduisent une action en restitution ou en indemnisation devant les autorités arméniennes. Enfin, étant donné qu’aucune solution politique au conflit n’a été trouvée et que la militarisation de la région est allée croissant ces dernières années, elle ne juge pas non plus réaliste de penser qu’un éventuel recours ouvert en «RHK», entité non reconnue, puisse en pratique offrir un redressement effectif aux Azerbaïdjanais déplacés.

Le fait que les négociations de paix menées sous l’égide de l’OSCE soient en cours – notamment au sujet des personnes déplacées – ne dispense pas le Gouvernement de prendre d’autres mesures, d’autant que ces négociations durent depuis plus de vingt ans. Il paraît donc important de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible, de manière à permettre aux requérants et aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation qu’eux d’obtenir le rétablissement de leurs droits sur leurs biens ainsi qu’une indemnisation pour la perte de jouissance de ces droits. Si elle a conscience qu’il a dû porter assistance à des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes arméniens, la Cour considère que la protection de ce groupe n’exonère pas totalement le gouvernement défendeur de ses obligations envers les citoyens azerbaidjanais qui, comme les requérants, ont dû prendre la fuite pendant le conflit.

La Cour rappelle d’abord qu’elle a conclu que les requérants avaient des droits sur des terrains et des maisons constituant des «biens» au sens de l’article 1 du Protocole no1. Si le déplacement forcé des requérants hors de Latchin échappe à sa compétence temporelle, elle doit toutefois examiner le point de savoir s’ils ont été privés de l’accès à leurs biens après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Arménie en avril 2002 et si, en conséquence, celle-ci est responsable d’une violation continue de leur droit au respect de leurs biens.

La Cour rappelle qu’elle a conclu qu’aucun recours effectif n’était ouvert aux requérants en République d’Arménie ou en «RHK» à l’égard de leurs griefs. Elle considère donc qu’ils n’ont accès à aucun moyen juridique d’obtenir une indemnisation pour la perte de leurs biens ou de recouvrer l’accès aux biens et aux domiciles qu’ils ont abandonnés. Elle estime également que, l’accord de cessez-le-feu ayant été conclu il y a plus de vingt ans, il n’est pas réaliste en pratique d’envisager un retour d’Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh ou les territoires environnants dans les conditions qui prévalent depuis toutes ces années – notamment la présence continue sur place de troupes arméniennes ou soutenues par l’Arménie, les violations du cessez-le-feu sur la ligne de contact, la relation globalement hostile entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et l’absence de perspective de solution politique à ce jour. Il y a donc une ingérence continue dans les droits des requérants garantis par l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour considère que, tant que l’accès aux biens n’est pas possible, l’État a le devoir de prendre d’autres mesures en vue de garantir le droit de propriété, devoir d’ailleurs reconnu par les normes internationales pertinentes des Nations Unies et du Conseil de l’Europe.

La Cour considère que le refus de laisser les requérants accéder à leurs biens ou de les indemniser n’est pas justifié. Le fait que les négociations de paix soient en cours ne dispense pas le Gouvernement de prendre d’autres mesures. Il est important de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible, de manière à permettre aux requérants et aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation qu’eux d’obtenir le rétablissement de leurs droits sur leurs biens ainsi qu’une indemnisation.

«Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques», «Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels», «La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide», «La Convention internationale sur l`élimination de toutes les formes de discrimination raciale» et «La Convention européenne des droits de l`homme» peuvent être appliquées envers les territoires azerbaïdjanais occupés.

L`Arménie avait violé la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et avait détruit le patrimoine culturel dans les territoires occupés de l`Azerbaïdjan. Ces cas ont été confirmés dans les rapports des organisations internationales. Les recommandations adoptées par l`UNESCO en 1956 ont exhorté à ne pas effectuer des fouilles archéologiques et exploiter des ressources naturelles dans les territoires occupés. En même temps, malgré que, deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé interdisait exploiter des ressources naturelles dans les territoires occupés, l`Arménie, comme dans tous les autres cas, a violé ses obligations. Les monuments du patrimoine historique et culturel de l`Azerbaïdjan ont été détruits dans les territoires occupés à la suite de l`occupation arménienne.

Les faits prouvent que, le long de la frontière internationale entre l`Azerbaïdjan et l`Arménie les ressources naturelles sont transportés illégalement et l`Arménie joue un rôle central du transport pour acheminer les produits illégaux fabriqués dans les territoires occupés, les minéraux et les autres ressources vers les marchés internationaux.

Il convient de noter que, l`absence de réaction internationale adéquate à ces actions illégales de la partie arménienne ne contribue à la croissance de ses sentiments d`impunité et de permissivité.

Gunel Ibrahimova
AzVision.az

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